1 Le dossier récapitulatif comprend les éléments suivants:
- a.
- les informations relatives à une ou plusieurs utilisations représentatives, sur une culture très répandue, d’au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active, qui démontrent que les critères d’approbation de l’art. 4 sont respectés; lorsque les informations présentées portent sur une culture qui n’est pas très répandue, une justification de cette démarche doit être fournie;
- b.
- pour chaque point des exigences en matière de données applicables aux substances actives, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui a effectué les essais et études;
- c.
- pour chaque point des exigences en matière de données applicables aux produits phytosanitaires, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui a effectué les essais et études pertinents pour l’évaluation des critères prévus à l’art. 4, al. 2 à 5, pour un ou plusieurs produits phytosanitaires représentatifs des utilisations visées à la let a, compte tenu du fait que, dans le dossier visé à l’al. 2, l’absence de données résultant du nombre limité d’utilisations représentatives proposées de la substance active, peut avoir pour conséquence une approbation assortie de restrictions;
- d.
- pour chaque essai ou étude impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés;
- e.
- une liste de contrôle attestant que le dossier visé à l’al. 2 est complet compte tenu des utilisations demandées;
- f.
- les raisons pour lesquelles les rapports d’essais et d’études présentés sont nécessaires pour la première approbation de la substance active ou pour la modification des conditions de son approbation;
- g.
- le cas échéant, la copie d’une demande de limite maximale de résidus visée à l’art. 7 du règlement (CE) nº 396/200535 ou une justification de la non- communication de ces informations;
- h.
- une évaluation de toutes les informations présentées.
2 Le dossier complet contient le texte intégral des différents rapports d’essais et d’études concernant l’ensemble des informations visées à l’al. 1, let. b et c. Il ne contient pas de rapports d’essais ou d’études impliquant l’administration volontaire de la substance active ou du produit phytosanitaire à des êtres humains.
3 Le service d’homologation peut définir la structure du dossier récapitulatif et du dossier complet.
4 Les exigences en matière de données visées aux al. 1 et 2 comprennent les conditions que doivent remplir les substances actives et les produits phytosanitaires énoncées aux annexes 5 et 6. Le DFI peut adapter ces annexes en tenant compte des exigences internationales en la matière et notamment celles de l’Union européenne (UE).
5 L’auteur de la demande joint au dossier la documentation scientifique accessible, validée par la communauté scientifique et publiée au cours des dix dernières années ayant précédé la date de soumission du dossier, concernant les effets secondaires sur la santé, sur l’environnement et sur les espèces non visées de la substance active et de ses métabolites pertinents.
35 R (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 févr. 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 70 du 16 mars 2005, p. 1, modifié en dernier lieu par la directive 1097/2009/CE de la Commission du 16 nov. 2009, JO L 309 du 17.11.2009, p. 6