1 Le service d’homologation statue sur la demande d’autorisation par voie de décision.
2 L’autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles (p. ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé et les fins d’une telle utilisation.
3 L’autorisation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et l’utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d’emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions visées à l’art. 5, al. 2.
4 L’autorisation inclut une classification du produit phytosanitaire selon l’annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200863, qui correspond au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).64
5 La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes:
- a.
- le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;
- b.
- le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
- c.
- le nom de chaque substance active et sa quantité exprimée en unités métriques et type de préparation;
- d.
- pour les micro-organismes et les macro-organismes, l’identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités appropriées;
- e.
- la durée de validité de l’autorisation;
- f.
- le numéro fédéral d’homologation.
6 Les exigences visée à l’al. 3 comprennent également, le cas échéant:
- a.
- la dose maximale par hectare pour chaque utilisation,
- b.
- le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;
- c.
- le nombre maximum d’utilisations par an;
- d.
- les restrictions relatives à la distribution et à l’emploi du produit phytosanitaire afin d’assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l’environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l’étiquette;
- e.
- la désignation de catégories d’utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
- f.
- le délai entre les utilisations;
- g.
- le délai de rentrée.
7 L’autorisation vaut pour le détenteur mentionné dans la décision et est incessible.
63 Cf. note relative à l’art. 3, al. 1, let. d.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).