Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 3 Définitions

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
résidus: une ou plusieurs sub­stances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comest­ibles d’ori­gine an­i­male, l’eau pot­able ou ail­leurs dans l’en­viron­nement, et con­stitu­ant le reliquat de l’em­ploi d’un produit phytosanitaire, y com­pris leurs méta­bol­ites et produits is­sus de la dé­grad­a­tion ou de la réac­tion;
b.
sub­stances: les élé­ments chimiques et leurs com­posés, tels qu’ils se présen­tent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’in­dus­trie, y com­pris toute im­pureté ré­sult­ant in­évit­a­ble­ment du procédé de fab­ric­a­tion;
bbis.10
sub­stance de base: toute sub­stance act­ive qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’art. 10a;
c.
pré­par­a­tions: les mélanges ou les solu­tions com­posés de deux ou plusieurs sub­stances des­tinés à être util­isés comme produits phytosanitaires ou ad­juvants;
d.11
sub­stance préoc­cu­pante: toute sub­stance in­trinsèque­ment cap­able de pro­voquer un ef­fet né­faste pour l’homme, les an­imaux ou l’en­viron­nement et con­tenue ou produite dans un produit phytosanitaire à une con­cen­tra­tion suf­f­is­ante pour risquer de pro­voquer un tel ef­fet; les sub­stances préoc­cu­pantes com­prennent not­am­ment les sub­stances sat­is­fais­ant aux critères fixés pour être classées dangereuses con­formé­ment à l’an­nexe 1, parties 2 à 5, du règle­ment (CE) no 1272/200812 et con­tenues dans le produit phytosanitaire à une con­cen­tra­tion jus­ti­fi­ant que le produit soit con­sidéré comme dangereux au sens de l’art. 3 du règle­ment (CE) no 1272/2008;
e.
végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y com­pris les fruits et légumes frais et les se­mences;
f.
produits végétaux: les produits d’ori­gine végétale non trans­formés ou ay­ant subi une pré­par­a­tion simple telle que mou­ture, séchage ou pres­sion, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;
g.
or­gan­ismes nuis­ibles: es­pèce, souche ou bio­type ap­par­ten­ant au règne an­im­al ou au règne végétal ou agent patho­gène nuis­ible aux végétaux ou aux produits végétaux;
h.
méthodes non chimiques: les méthodes de sub­sti­tu­tion aux pesti­cides chimiques pour la pro­tec­tion phytosanitaire et la lutte contre les en­nemis des cul­tures, fondées sur des tech­niques ag­ro­nomiques tell­es que celles visées à l’an­nexe III.1 de la dir­ect­ive 2009/128/CE13 ou les méthodes physiques, méca­niques ou bio­lo­giques de lutte contre les en­nemis des cul­tures;
i.
mise en cir­cu­la­tion: la déten­tion en vue de la vente à l’in­térieur de la Suisse, y com­pris l’of­fre en vue de la vente ou toute autre forme de ces­sion, à titre gra­tu­it ou onéreux, ain­si que la vente, la dis­tri­bu­tion et les autres formes de ces­sion pro­prement dites, sauf la resti­tu­tion au vendeur précédent; l’im­por­ta­tion pour les ob­jec­tifs visés ci-des­sus con­stitue une mise en cir­cu­la­tion au sens de la présente or­don­nance;
j.
autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire: acte ad­min­is­trat­if par le­quel le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion autor­ise la mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire;
k.
pro­duc­teur: toute per­sonne qui fab­rique elle-même des produits phytosanitaires, des sub­stances act­ives, des phyto­pro­tec­teurs, des syn­er­gistes, des co­for­mu­lants ou des ad­juvants, ou qui sous-traite cette fab­ric­a­tion à une autre per­sonne, ou toute per­sonne désignée par le fab­ric­ant comme son re­présent­ant ex­clusif aux fins du re­spect de la présente or­don­nance;
l.
lettre d’ac­cès: tout doc­u­ment ori­gin­al par le­quel le pro­priétaire de don­nées protégées en vertu de la présente or­don­nance donne son ac­cord sur l’util­isa­tion de ces don­nées, selon les con­di­tions et mod­al­ités spé­ci­fiques, par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion en vue de l’autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire ou de l’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive, d’un syn­er­giste ou d’un phyto­pro­tec­teur au profit d’un autre de­mandeur;
m.
groupes vul­nér­ables: les per­sonnes né­ces­sit­ant une at­ten­tion par­ticulière dans le con­texte de l’évalu­ation des ef­fets ai­gus et chro­niques des produits phytosanitaires sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes en­ceintes et les femmes al­lait­antes, les en­fants à naître, les nour­ris­sons et les en­fants, les per­sonnes âgées et les trav­ail­leurs et hab­it­ants forte­ment ex­posés aux pesti­cides sur le long ter­me;
n.
mi­cro-or­gan­ismes: toute en­tité mi­cro­bi­o­lo­gique, y com­pris les bactéries, les algues, les cham­pig­nons in­férieurs, les pro­to­zoaires, les vir­us et les viroïdes, cel­lu­laire ou non, cap­able de se répli­quer ou de trans­férer du matéri­el génétique; les cul­tures de cel­lules, les pri­ons et le matéri­el génétique ay­ant une activ­ité bio­lo­gique leur sont as­similés;
o.14
macro-or­gan­ismes: les in­sect­es, les acari­ens et autres arth­ro­podes ain­si que les ném­at­odes;
p.
or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés: or­gan­ismes dont le matéri­el génétique a été modi­fié au sens de l’art. 5, al. 2 LGG;
q.
bonne pratique phytosanitaire: pratique im­pli­quant que les traite­ments au moy­en de produits phytosanitaires ap­pli­qués à des végétaux ou produits végétaux don­nés, con­formé­ment aux con­di­tions de leurs util­isa­tions autor­isées, soi­ent sélec­tion­nés, dosés et dis­pensés dans le temps de man­ière à as­surer une ef­fica­cité op­ti­male avec la quant­ité min­i­male né­ces­saire, compte tenu des con­di­tions loc­ales et des pos­sib­il­ités de con­trôle cul­tur­al et bio­lo­gique;
r.
bonne pratique de labor­atoire: pratique selon l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de labor­atoire15;
s.
bonne pratique ex­péri­mentale: pratique ef­fec­tuée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des lignes dir­ect­rices 181 et 15216 de l’Or­gan­isa­tion européenne et médi­ter­ranéenne pour la pro­tec­tion des plantes (OEPP);
t.
pro­tec­tion des rap­ports: le droit tem­po­raire du pro­priétaire d’un rap­port d’es­sai ou d’étude d’em­pêch­er l’util­isa­tion de ce rap­port dans l’in­térêt d’un autre de­mandeur;
u.
es­sais et études: recherches ou ex­péri­ences vis­ant à déter­miner les pro­priétés et le com­porte­ment d’une sub­stance act­ive ou de produits phytosanitaires, à pré­voir l’ex­pos­i­tion à des sub­stances act­ives ou à leurs méta­bol­ites per­tin­ents, à fix­er des niveaux de sé­cur­ité en matière d’ex­pos­i­tion et à définir les mod­al­ités d’un em­ploi in­of­fensif des produits phytosanitaires.
v.
tit­u­laire de l’autor­isa­tion: toute per­sonne physique ou mor­ale tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire;
w.
util­isateur pro­fes­sion­nel: toute per­sonne qui util­ise des produits phytosanitaires au cours de son activ­ité pro­fes­sion­nelle, et not­am­ment les opérat­eurs, les tech­ni­ciens, les em­ployeurs et les in­dépend­ants, tant dans le sec­teur ag­ri­cole que dans d’autres sec­teurs;
x.
util­isa­tion mineure: l’util­isa­tion d’un produit phytosanitaire, sur les végétaux ou produits végétaux:
1.
qui ne sont pas large­ment cul­tivés, ou
2.
qui sont large­ment cul­tivés, pour ré­pon­dre à un be­soin ex­cep­tion­nel en matière de pro­tec­tion des végétaux;
y.
serre: un es­pace de cul­ture de plain-pied, statique et fer­mé, dont l’en­vel­oppe ex­térieure est générale­ment trans­lu­cide, ce qui per­met un échange con­trôlé de matières et d’én­er­gie avec l’en­viron­nement et em­pêche la dif­fu­sion de produits phytosanitaires dans l’en­viron­nement. Aux fins de la présente or­don­nance, les es­paces fer­més de pro­duc­tion végétale dont l’en­vel­oppe ex­térieure n’est pas trans­lu­cide, p.ex. pour la pro­duc­tion des cham­pig­nons ou des en­dives, sont égale­ment con­sidérés comme des serres;
z.
traite­ment après ré­colte: traite­ment de végétaux ou de produits végétaux après ré­colte dans un es­pace isolé où aucun écoule­ment n’est pos­sible, par ex­emple, dans un en­trepôt;
aa.
ser­vice d’ho­mo­log­a­tion: le ser­vice fédéral qui statue sur l’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires;
ab.
pub­li­cité: un moy­en de promouvoir la vente ou l’util­isa­tion de produits phytosanitaires (auprès d’autres per­sonnes que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la per­sonne com­mer­cial­is­ant le produit ou leurs agents) à l’aide de sup­ports im­primés ou élec­tro­niques;
ac.
méta­bol­ite: tout méta­bol­ite ou produit de dé­grad­a­tion d’une sub­stance act­ive, d’un phyto­pro­tec­teur ou d’un syn­er­giste, qui est formé soit dans un or­gan­isme, soit dans l’en­viron­nement. Un méta­bol­ite est jugé per­tin­ent s’il y a lieu de présumer qu’il pos­sède des pro­priétés in­trinsèques com­par­ables à celles de la sub­stance mère en ce qui con­cerne son activ­ité cible bio­lo­gique, qu’il re­présente, pour les or­gan­ismes, un risque plus élevé que la sub­stance mère ou un risque com­par­able, ou qu’il pos­sède cer­taines pro­priétés tox­ic­o­lo­giques qui sont con­sidérées comme in­ac­cept­ables. Un tel méta­bol­ite est per­tin­ent dans le cadre de la dé­cision générale d’ap­prob­a­tion ou de la défin­i­tion de mesur­es vis­ant à ré­duire les risques;
ad.
im­pureté: tout com­posant autre que la sub­stance act­ive pure ou vari­ante pure se trouv­ant dans le matéri­el tech­nique (proven­ant not­am­ment du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion ou d’une dé­grad­a­tion in­terv­en­ue en cours de stock­age).

2Afin d’in­ter­préter cor­recte­ment le règle­ment (CE) No 1107/200917 auquel ren­voie la présente or­don­nance, on tiendra compte des équi­val­ences suivantes:18

Ex­pres­sion dans le règle­ment (CE) No 1107/2009

Ex­pres­sion dans la présente or­don­nance

a.
Ex­pres­sions en al­le­mand:

Zu­las­sung

Be­wil­li­gung

b.
Ex­pres­sions en français:

mise sur le marché

mise en cir­cu­la­tion

produit phyto­phar­ma­ceut­ique

produit phytosanitaire

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

11 Nou­velle ten­eur selon ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

12 R (CE) no 1272/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 déc. 2008 re­latif à la clas­si­fic­a­tion, à l’étiquetage et à l’em­ballage des sub­stances et des mélanges, modi­fi­ant et ab­ro­geant les dir­ect­ives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modi­fi­ant le R (CE) no 1907/2006, JO L353 du 31 déc. 2008, p. 1, modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 286/2011, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1.

13 Dir­ect­ive 2009/128/CE du Par­le­ment Européen et du Con­seil du 21 oct. 2009 in­staur­ant un cadre d’ac­tion com­mun­autaire pour par­venir à une util­isa­tion des pesti­cides com­pat­ible avec le dévelop­pe­ment dur­able, dans la ver­sion du JO L 309 du 24 nov. 2009, p. 71.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

15 RS 813.112.1

16 EPPO stand­ards for the ef­fic­acy Évalu­ation of plant pro­tec­tion products, European and medi­ter­ranean Plant Pro­tec­tion Or­gan­isa­tion, 3rdedi­tion, Par­is.

17 Règle­ment (CE) no 1107/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 con­cernant la mise sur le marché des produits phyto­phar­ma­ceut­iques et ab­ro­geant les dir­ect­ives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Con­seil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

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