Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque

1 Lor­sque toutes les sub­stances act­ives con­tenues dans un produit phytosanitaire sont des sub­stances act­ives à faible risque selon l’art. 5, al. 4, ce produit est autor­isé comme produit phytosanitaire à faible risque à con­di­tion que des mesur­es spéci­fiques d’at­ténu­ation des risques ne se révèlent pas né­ces­saires à la suite de l’évalu­ation des risques. Ce produit phytosanitaire sat­is­fait en outre aux con­di­tions suivantes:

a.
les sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes qu’il con­tient ont été ap­prouvés au titre du chap. 2;
b.
il ne con­tient pas de sub­stance préoc­cu­pante;
c.
il est suf­f­is­am­ment ef­ficace;
d.
il ne pro­voque pas de souf­frances ou de douleurs in­ac­cept­ables chez les ver­tébrés à com­battre;
e.
il est con­forme aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.

2 Toute per­sonne sol­li­cit­ant l’autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de dé­montrer qu’il est sat­is­fait aux ex­i­gences énon­cées à l’al. 1 et de joindre à la de­mande un dossier com­plet et un dossier ré­capit­u­latif pour chaque point des ex­i­gences en matière de don­nées ap­plic­ables à la sub­stance act­ive et au produit phytosanitaire. L’art. 22 est réser­vé.

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