Ordonnance
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Art. 3a Prescriptions du service d’homologation quand il y a nécessité d’agir rapidement 1920
1 Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, le service d’homologation peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de produits phytosanitaires qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.21 2 Il peut fixer pour ces produits phytosanitaires des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard internationales , sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées. 3 Il peut fixer quels produits phytosanitaires doivent être importés ou mis en circulation uniquement accompagnés d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité. 4 Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration. 5 Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2401). 20 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sous réserve de l’art. 75. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). |