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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 48 Liste des rapports d’essais et d’études

1 Pour chaque sub­stance act­ive, phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste, le ser­vice d’ho­molo­ga­tion ét­ablit une liste des rap­ports d’es­sais et d’études né­ces­saires à la première ap­prob­a­tion, à la modi­fic­a­tion des con­di­tions d’ap­prob­a­tion ou au ren­ou­velle­ment de l’ap­prob­a­tion.

2 Pour chaque produit phytosanitaire qu’il autor­ise, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion tient et met à la dis­pos­i­tion de toute partie in­téressée, sur de­mande:

a.
une liste des rap­ports d’es­sais et d’études con­cernant la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur, ou le syn­er­giste, l’ad­juvant et le produit phytosanitaire dé­posés pour la première autor­isa­tion, la modi­fic­a­tion des con­di­tions d’autor­isa­tion ou le ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion, et
b.
une liste des rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels le de­mandeur a de­mandé une pro­tec­tion selon l’art. 46.

3 Les listes prévues aux al. 1 et 2 in­diquent si ces rap­ports d’es­sais et d’études ont été re­con­nus con­formes aux prin­cipes de bonnes pratiques de labor­atoire ou de bonnes pratiques ex­péri­mentales.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ex­i­ger que les de­mandeurs fourn­is­sent sous une forme in­form­atique définie la liste des rap­ports d’es­sais et d’études dé­posés lors de la de­mande.