1 Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un produit phytosanitaire.
2 Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés selon les prescriptions de l’art. 10, al. 1, 2, 4, 5 et 6, OChim108, qui s’appliquent par analogie, et des annexes 7 et 8 de la présente ordonnance; le détenteur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l’OChim. Si l’OChim et les annexes 7 et 8 prévoient un étiquetage différent, les prescriptions des annexes 7 et 8 priment.109
3 Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications visées à l’annexe 11.110
3bis Les prescriptions relatives à l’étiquetage définies dans l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes111 doivent être respectées.112
4 Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l’art. 36 doivent être étiquetés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L’étiquette apposée à l’étranger doit rester visible sur l’emballage. Les indications suivantes doivent également figurer sur l’emballage:113
- a.
- les utilisations du produit phytosanitaire qui sont indiquées dans la décision visée à l’art. 37 et les dispositions régissant l’entreposage et l’élimination;
- b.
- le numéro fédéral d’homologation attribué;
- c.114
- ...
- d.
- le nom et l’adresse de l’importateur;
- e.115
- le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation; en ce qui concerne les produits phytosanitaires qui sont homologués à l’étranger selon l’art. 52 (Commerce parallèle) du règlement (CE) no 1107/2009116, il y a lieu d’utiliser le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation utilisés dans l’État membre d’origine selon le règlement précité.
5 Concernant l’étiquetage visé à l’al. 4, let. a, il est possible d’utiliser les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation.117
6 Les produits phytosanitaires importés peuvent déroger aux prescriptions concernant l’étiquetage avant leur première remise à des tiers en Suisse.
7 Le DFI peut adapter les annexes 7, 8 et 11 en tenant compte des prescriptions internationales, notamment celles de l’UE.118
108 RS 813.11
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).
111 RS 832.321
112 Introduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6135).
114 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).
115 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6135).
116 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 652/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6135).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).