Ordonnance
|
Art. 59 Fiche de données de sécurité
1 Des fiches de données de sécurité doivent être établies et remises pour les produits phytosanitaires conformément aux art. 19 à 22 OChim125; il n’est pas nécessaire de joindre les scénarios d’exposition visés à l’art. 20, al. 2, OChim aux fiches de données de sécurité. Le détenteur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l’OChim.126 2 Les fiches de données de sécurité peuvent être fournies sous forme électronique. Sur demande, elles doivent être remises sur papier.127 3 Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 23 OChim.128 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781). |