Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 60 Publicité

1 Les produits phytosanitaires non homo­logués ne font pas l’ob­jet de pub­li­cité. Toute pub­li­cité pour un produit phytosanitaire doit être ac­com­pag­née des phrases «Util­isez les produits phytosanitaires avec pré­cau­tion. Av­ant toute util­isa­tion, lisez l’étiquette et les in­form­a­tions con­cernant le produit». Ces phrases sont aisé­ment lis­ibles et doivent se dis­tinguer claire­ment de l’en­semble de la pub­li­cité. Les mots «produits phytosanitaires» peuvent être re­m­placés par une de­scrip­tion plus pré­cise du type de produit, tel que fon­gi­cide, in­sect­icide ou herb­i­cide.

2 La pub­li­cité ne peut pas com­port­er d’in­form­a­tions po­ten­ti­elle­ment trompeuses, sous forme de textes ou d’il­lus­tra­tions, sur les risques éven­tuels pour la santé hu­maine ou an­i­male ou l’en­viron­nement, tell­es que les ter­mes «à faible risque», «non tox­ique» ou «sans danger».

3 Toutes les allég­a­tions pub­li­citaires doivent se jus­ti­fi­er sur le plan tech­nique.

4 Les pub­li­cités ne con­tiennent aucune re­présent­a­tion visuelle de pratiques po­ten­ti­elle­ment dangereuses tell­es que le mélange ou l’ap­plic­a­tion sans vête­ments de pro­tec­tion suf­f­is­ants, l’util­isa­tion à prox­im­ité des den­rées al­i­mentaires, ou l’util­isa­tion par des en­fants ou à prox­im­ité de ceux-ci.

5 Le matéri­el pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel at­tire l’at­ten­tion sur les phrases et les sym­boles de mise en garde ap­pro­priés fig­ur­ant sur l’étiquetage.

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