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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 86 Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur du 1 er juillet 2011 172

1 Les con­di­tions d’in­scrip­tion des sub­stances act­ives dans l’an­nexe 1 selon l’an­cien droit sont ap­plic­ables après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion con­cernant des sub­stances act­ives pour lesquelles une dé­cision a été ad­op­tée con­formé­ment à l’art. 6, par. 3, de la dir­ect­ive 91/414 CEE173 av­ant le 14 juin 2011;
b.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion, de réexa­men ou de réé­valu­ation des subs­tances jugées re­cev­ables con­formé­ment à l’art. 16 du règle­ment (CE) n° 33/2008174;
c.
aux de­mandes d’ap­prob­a­tion, de réexa­men ou de réé­valu­ation des subs­tances jugées re­cev­ables con­formé­ment à l’art. 6 du règle­ment (CE) n° 33/2008175 av­ant le 14 juin 2011.

2 Les autor­isa­tions délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables. Elles prennent fin au plus tard le 31 juil­let 2015, à moins qu’une autre date n’ait été fixée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions en vi­gueur av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et em­ballés selon le droit en vi­gueur av­ant le 1er août 2005 peuvent être util­isés jusqu’au 31 juil­let 2011.

4 Le DFI peut pro­longer les délais visés à l’al. 1 lor­squ’une pro­long­a­tion de ces délais a été dé­cidée dans l’UE.

5 Les phyto­pro­tec­teurs et les syn­er­gistes déjà en cir­cu­la­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent être an­non­cés auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dans les douze mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

6 En dérog­a­tion à l’art. 17, al. 1, let a, un produit phytosanitaire con­ten­ant un syn­er­giste ou un phyto­pro­tec­teur déjà en cir­cu­la­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peut être autor­isé en at­tend­ant le ré­sultat de la procé­dure de réexa­men visée à l’art. 12.

7 Les dis­pos­i­tions de l’art. 48, al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux sub­stances et aux produits phytosanitaires pour lesquels une de­mande a été dé­posée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

172 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

173 Dir­ect­ive 91/414/CEE du Con­seil du 15 juil. 1991 con­cernant la mise sur le marché des produits phyto­phar­ma­ceut­iques, JO L 230 du 19 août 1991, p. 1,modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2009/160/CE du Con­seil du 17 déc. 2009, JO L 338 du 19 déc. 2009, p. 83.

174 R (CE) no 33/2008 de la Com­mis­sion du 17 janv. 2008 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive 91/414/CEE du Con­seil re­l­at­ive à une procé­dure cour­ante et à une procé­dure ac­célérée d’évalu­ation de sub­stances act­ives prévues dans le pro­gramme de trav­ail visé à l’art. 8, par. 2, de cette dir­ect­ive, mais non in­scrites à l’an­nexe I, dans la ver­sion du JO L 15 du 18 janv. 2008, p. 5.

175 Voir note re­l­at­ive à l’art. 86, al. 1, let. b.