Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er


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Art. 22 Dispense en matière de présentation d’études

1 Les de­mandeurs sont dis­pensés de fournir les rap­ports d’es­sais et d’études visés à l’art. 21, al. 3, lor­sque le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dis­pose des rap­ports d’es­sais et d’études en ques­tion et que les de­mandeurs dé­montrent que l’ac­cès leur a été ac­cordé con­formé­ment à l’art. 46 ou que l’éven­tuelle péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports est ar­rivée à échéance.

2 Cepend­ant, les de­mandeurs auxquels l’al. 1 s’ap­plique sont tenus de fournir les in­form­a­tions suivantes:

a.
toutes les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du produit phytosanitaire, y com­pris sa com­pos­i­tion com­plète, de même qu’une déclar­a­tion in­di­quant qu’aucun co­for­mu­lant fig­ur­ant à l’an­nexe 3 n’est util­isé;
b.
les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour iden­ti­fi­er la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste, s’ils ont été ap­prouvés, et pour déter­miner si les con­di­tions d’ap­prob­a­tion sont re­m­plies et sont con­formes à l’art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant;
c.
sur de­mande du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion, les don­nées né­ces­saires pour dé­montrer que le produit phytosanitaire a des ef­fets com­par­ables à ceux du produit phytosanitaire pour le­quel ils ap­portent la preuve de leur ac­cès aux don­nées protégées.

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