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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations 80

1 En ac­cord avec les ser­vices d’évalu­ation, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut procéder en tout temps au réexa­men des autor­isa­tions des produits phytosanitaires con­ten­ant une sub­stance act­ive, un phyto­pro­tec­teur ou un syn­er­giste pour le­quel l’UE a fixé des con­di­tions ou des re­stric­tions lors de son ap­prob­a­tion ou du ren­ou­velle­ment de son ap­prob­a­tion. Il peut procéder à un réexa­men ciblé lor­sque de nou­velles con­nais­sances peuvent né­ces­siter une ad­apt­a­tion des con­di­tions d’em­ploi de produits con­ten­ant une sub­stance act­ive, un phyto­pro­tec­teur ou un syn­er­giste.

2 Les in­form­a­tions suivantes sont re­quises après chaque ren­ou­velle­ment par l’UE de l’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive, d’un phyto­pro­tec­teur ou d’un syn­er­giste:

a.
les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion du produit phytosanitaire, y com­pris sa com­pos­i­tion com­plète;
b.
les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la sub­stance act­ive, du phyto­pro­tec­teur ou du syn­er­giste.

3 Après con­sulta­tion des ser­vices d’évalu­ation, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion re­quiert des déten­teurs des autor­isa­tions les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation des con­di­tions ou re­stric­tions visées à l’al. 1, y com­pris les in­form­a­tions per­tin­entes re­l­at­ives à la sub­stance act­ive, au phyto­pro­tec­teur ou au syn­er­giste, et fixe un délai pour leur liv­rais­on.

4 Il mod­i­fie une autor­isa­tion ou l’as­sortit de nou­velles charges si l’évalu­ation des don­nées visées à l’al. 3 montre que cela est né­ces­saire pour sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’art. 17. Il peut mod­i­fi­er une autor­isa­tion ou l’as­sortir de nou­velles charges dir­ecte­ment sur la base des ré­sultats dispon­ibles de la procé­dure d’ap­prob­a­tion ou de ren­ou­velle­ment de l’ap­prob­a­tion de l’UE.

5 L’autor­isa­tion est re­tirée si:

a.
les in­form­a­tions visées à l’al. 2 ne sont pas fournies;
b.
le réexa­men des in­form­a­tions dispon­ibles ne per­met pas de con­clure que les ex­i­gences fixées à l’art. 17 sont sat­is­faites.

6 Av­ant de mod­i­fi­er ou de re­tirer une autor­isa­tion, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme le tit­u­laire et lui donne la pos­sib­il­ité de présenter des ob­ser­va­tions ou des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).