Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er


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Art. 33 Semences traitées

1 Les se­mences ne peuvent pas être im­portées à titre de marchand­ise com­mer­ciale lor­squ’elles sont traitées avec des sub­stances act­ives non autor­isées en Suisse pour l’us­age prévu.

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ac­cord­er des dérog­a­tions pour autant que les produits con­cernés soi­ent autor­isés dans l’UE. Il rend une dé­cision de portée générale qui est pub­liée dans la Feuille fédérale. La durée de valid­ité de cette dé­cision est lim­itée en règle générale à une an­née.

3 Outre les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’étiquetage définies à l’art. 17 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur le matéri­el de mul­ti­plic­a­tion81, l’étiquette et les doc­u­ments ac­com­pag­nant les se­mences traitées doivent port­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom du produit phytosanitaire avec le­quel les se­mences ont été traitées;
b.
le nom des sub­stances act­ives con­tenues dans le produit phytosanitaire;
c.
les phrases types pour les con­seils de prudence prévues à l’an­nexe IV, partie 2, du règle­ment (CE) no 1272/200882, et
d.
le cas échéant, les mesur­es d’at­ténu­ation des risques énon­cées dans l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire.83

81 RS 916.151

82 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

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