Ordonnance
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Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution
1 Les services d’évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l’art. 8, d’une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l’art. 29a, d’un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d’homologation retire ou limite l’autorisation d’un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l’annexe 4:84
2 Les services d’évaluation réalisent une évaluation comparative pour toute nouvelle demande d’autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active qui a déjà fait l’objet d’une évaluation comparative conformément à l’al. 1. L’évaluation n’est pas réalisée pour les indications qui ont déjà fait l’objet d’une telle évaluation dans ce cadre.85 3 L’évaluation comparative visée aux al. 1 et 2 n’est pas réalisée dans les cas suivants:
4 Lorsque le service d’homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation selon l’al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d’approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s’achève plus tôt. 5 Sauf indication contraire, l’ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance sont applicables. 6 Le DFI peut adapter la procédure pour l’évaluation comparative d’un produit phytosanitaire fixée à l’annexe 4 afin de prendre en considération l’évolution de cette procédure sur le plan international. 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199). 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551). |