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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution

1 Les ser­vices d’évalu­ation réalis­ent une évalu­ation com­par­at­ive lors du réexa­men, con­formé­ment à l’art. 8, d’une sub­stance act­ive ap­prouvée en tant que sub­stance dont on en­vis­age la sub­sti­tu­tion ou lors du réexa­men, con­formé­ment à l’art. 29a, d’un produit phytosanitaire con­ten­ant une telle sub­stance. Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion re­tire ou lim­ite l’autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire dans une cul­ture don­née lor­squ’il ressort de l’évalu­ation com­par­at­ive met­tant en bal­ance les risques et les av­ant­ages, comme décrite à l’an­nexe 4:84

a.
qu’il ex­iste déjà, pour les util­isa­tions pré­cisées dans la de­mande, un produit phytosanitaire autor­isé ou une méthode non chimique de préven­tion ou de lutte qui est sens­ible­ment plus sûr pour la santé hu­maine ou an­i­male ou l’en­viron­nement;
b.
que la sub­sti­tu­tion par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de préven­tion ou de lutte visés à la let. a ne présente pas d’in­con­véni­ents économiques ou pratiques ma­jeurs et présente des ef­fets com­par­ables sur l’or­gan­isme cible;
c.
que la di­versité chimique des sub­stances act­ives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de ges­tion des cul­tures et de préven­tion des en­nemis des cul­tures sont de nature à ré­duire autant que pos­sible l’ap­par­i­tion d’une résist­ance dans l’or­gan­isme cible, et
d.
que les con­séquences sur les autor­isa­tions pour des util­isa­tions mineures sont prises en compte.

2 Les ser­vices d’évalu­ation réalis­ent une évalu­ation com­par­at­ive pour toute nou­velle de­mande d’autor­isa­tion re­l­at­ive à un produit phytosanitaire con­ten­ant une sub­stance act­ive qui a déjà fait l’ob­jet d’une évalu­ation com­par­at­ive con­formé­ment à l’al. 1. L’évalu­ation n’est pas réal­isée pour les in­dic­a­tions qui ont déjà fait l’ob­jet d’une telle évalu­ation dans ce cadre.85

3 L’évalu­ation com­par­at­ive visée aux al. 1 et 2 n’est pas réal­isée dans les cas suivants:

a.
util­isa­tions mineures;
b.
util­isa­tions présent­ant un nombre in­suf­f­is­ant de sub­stances act­ives pour per­mettre une straté­gie anti-résist­ance ef­ficace.86

4 Lor­sque le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dé­cide de re­tirer ou de mod­i­fi­er une autor­isa­tion selon l’al. 3, le re­trait ou la modi­fic­a­tion en ques­tion prend ef­fet trois ans après la dé­cision ou à la fin de la péri­ode d’ap­prob­a­tion de la sub­stance dont on en­vis­age la sub­sti­tu­tion, lor­sque cette péri­ode s’achève plus tôt.

5 Sauf in­dic­a­tion con­traire, l’en­semble des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux autor­isa­tions con­tenues dans la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

6 Le DFI peut ad­apter la procé­dure pour l’évalu­ation com­par­at­ive d’un produit phytosanitaire fixée à l’an­nexe 4 afin de pren­dre en con­sidéra­tion l’évolu­tion de cette procé­dure sur le plan in­ter­na­tion­al.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).