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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 35 Utilisation mineure

1 Lor­sque la de­mande d’autor­isa­tion porte sur une util­isa­tion mineure, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ren­on­cer à véri­fi­er le re­spect des con­di­tions fixées à l’art. 17, al. 1, let. b à g, et al. 2 et 3, et autor­iser le produit phytosanitaire:

a.
s’il est autor­isé, pour les util­isa­tions mineures con­sidérées, dans un pays membre de l’UE dans le­quel les con­di­tions ag­ro­nomiques, cli­matiques et en­viron­nementales sont com­par­ables, ou
b.
s’il ex­iste déjà, en Suisse, une autor­isa­tion pour des util­isa­tions semblables.

2 La de­mande doit in­diquer les con­di­tions auxquelles il y a us­age mineur et con­tenir unique­ment les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 21, al. 2, let. a à d. Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, elle doit ét­ab­lir en outre que le produit phytosanitaire est autor­isé dans un pays membre de l’UE pour l’util­isa­tion mineure con­sidérée.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut re­fuser d’oc­troy­er l’autor­isa­tion si des con­nais­sances d’or­dre général lais­sent sup­poser que les con­di­tions exigées à l’art. 17 ne sont pas re­m­plies.

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.