Ordonnance
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Art. 37 Procédure
1 Le service d’homologation examine si les conditions sont remplies. Il s’en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d’origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu’elles sont à sa disposition. 2 Il impartit au détenteur de l’autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
3 Le service d’homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. 4 La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
5 Les indications concernant les possibilités d’utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation et publiées conformément à l’art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d’utilisation ou des charges liées à l’utilisation du produit de référence. |