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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 43

1 Un produit phytosanitaire autor­isé pour le­quel une per­mis­sion de vente a été oc­troyée peut être mis en cir­cu­la­tion sous le nom du déten­teur de la per­mis­sion de vente et sous un nom com­mer­cial autre que ce­lui du produit autor­isé. La per­mis­sion de vente n’est val­able que pour les ap­plic­a­tions men­tion­nées dans l’autor­isa­tion.

2 La per­mis­sion de vente est oc­troyée si le déten­teur de l’autor­isa­tion a don­né son ac­cord. Elle est mu­nie d’un numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion.

3 Elle devi­ent sans ob­jet dès lors que l’autor­isa­tion s’éteint ou que le déten­teur de l’autor­isa­tion re­tire son ac­cord. Le déten­teur de l’autor­isa­tion in­forme le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion lor­squ’il re­tire son ac­cord.

4 Les de­mandes de per­mis­sion de vente sont ad­ressées au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion. La de­mande doit être ac­com­pag­née not­am­ment de l’ac­cord écrit du déten­teur de l’autor­isa­tion.