Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 46 Protection des rapports

1 Les rap­ports d’es­sais et d’études béné­fi­cient de la pro­tec­tion des rap­ports dans les con­di­tions prévues au présent art­icle.

2 La pro­tec­tion s’ap­plique aux rap­ports d’es­sais et d’études port­ant sur la sub­stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste, les ad­juvants et le produit phytosanitaire, visés à l’art. 7, al. 2, lor­squ’ils sont sou­mis par une per­sonne sol­li­cit­ant une autor­isa­tion (le premi­er de­mandeur), à con­di­tion qu’il soit ét­abli que ces rap­ports d’es­sais et d’études étaient:

a.
né­ces­saires à l’autor­isa­tion ou à la modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion existante, pour per­mettre l’util­isa­tion du produit sur une autre cul­ture, et
b.
re­con­nus con­formes aux prin­cipes de bonnes pratiques de labor­atoire ou de bonnes pratiques ex­péri­mentales.

3 Lor­squ’un rap­port est protégé, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ne peut pas l’util­iser dans l’in­térêt d’autres de­mandeurs d’autor­isa­tions de produits phytosanitaires, de phyto­pro­tec­teurs ou de syn­er­gistes et d’ad­juvants, sauf dans les cas prévus à l’al. 7 ou à l’art. 50.

4 La péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports est de dix ans à compt­er de la date de la première autor­isa­tion d’un produit phytosanitaire pour l’évalu­ation duquel cette don­née a été util­isée, sauf dans les cas prévus à l’al. 7 ou à l’art. 50. Cette péri­ode est éten­due à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque.

5 Cette péri­ode est pro­longée de trois mois pour chaque ex­ten­sion de l’autor­isa­tion à une util­isa­tion mineure, telle que définie à l’art. 3, al. 1, let. x, sauf lor­sque l’ex­ten­sion de l’autor­isa­tion re­pose sur une ex­tra­pol­a­tion, si les de­mandes de tell­es autor­isa­tions sont in­troduites par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion au plus tard cinq ans après la date de la première autor­isa­tion. La péri­ode totale de pro­tec­tion des rap­ports ne peut en aucun cas dé­pass­er treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la péri­ode totale de pro­tec­tion des rap­ports ne peut en aucun cas dé­pass­er quin­ze ans.

6 L’al. 1 ne s’ap­plique pas:

a.
aux rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels le de­mandeur a sou­mis une lettre d’ac­cès, ni
b.
lor­squ’une péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports ac­cordée aux rap­ports d’es­sais et d’études con­cernés en re­la­tion avec un autre produit phytosanitaire a ex­piré.

7 La pro­tec­tion des rap­ports visée aux al. 1 à 6 n’est ac­cordée que lor­sque le premi­er de­mandeur l’a réclamée pour les rap­ports d’es­sais et d’études con­cernant la sub-stance act­ive, le phyto­pro­tec­teur ou le syn­er­giste, l’ad­juvant et le produit phytosanitaire au mo­ment de la présent­a­tion du dossier et a fourni, pour chaque rap­port d’es­sais ou d’études, les in­form­a­tions visées à l’art. 7, al. 1, let. f, et à l’art. 21, al. 3, let. d, ain­si que la con­firm­a­tion qu’une péri­ode de pro­tec­tion des rap­ports n’a ja­mais été ac­cordée au rap­port d’es­sai ou d’étude ou qu’une péri­ode qui aurait été ac­cordée n’a pas ex­piré.