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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 5 Liste des substances actives

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) in­scrit une nou­velle sub­stance act­ive sur la liste des sub­stances act­ives ap­prouvées fig­ur­ant à l’an­nexe 1 lor­squ’elle a été ex­am­inée dans le cadre d’une de­mande d’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion d’un produit phytosanitaire et qu’elle re­m­plit les critères visés à l’art. 4.29

2 Con­cernant les sub­stances act­ives, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut fix­er les con­di­tions et re­stric­tions suivantes:30

a.
le de­gré de pureté min­im­al de la sub­stance act­ive;
b.
la ten­eur max­i­m­ale en cer­taines im­puretés et la nature de celles-ci;
c.
des re­stric­tions ré­sult­ant de l’évalu­ation des in­form­a­tions visées à l’art. 7 compte tenu des con­di­tions ag­ri­coles, phytosanitaires et en­viron­nementales, y com­pris cli­matiques, con­sidérées;
d.
le type de pré­par­a­tion;
e.
le mode et les con­di­tions d’ap­plic­a­tion;
f.
la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions con­firm­at­ives sup­plé­mentaires, lor­sque de nou­velles pre­scrip­tions sont ét­ablies dur­ant le pro­ces­sus d’évalu­ation ou sur la base de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques;
g.
la désig­na­tion de catégor­ies d’util­isateurs, tels que les pro­fes­sion­nels et les non-pro­fes­sion­nels;
h.
la désig­na­tion de zones où l’util­isa­tion des produits phytosanitaires, y com­pris des produits de traite­ment des sols, con­ten­ant la sub­stance act­ive peut ne pas être homo­loguée ou dans lesquelles leur util­isa­tion peut être homo­loguée dans cer­taines con­di­tions par­ticulières;
i.
la né­ces­sité d’im­poser des mesur­es d’at­ténu­ation des risques et une sur­veil­lance con­séc­ut­ive à l’util­isa­tion;
j.
toute autre con­di­tion par­ticulière ré­sult­ant de l’évalu­ation des in­form­a­tions fournies dans le con­texte du présent règle­ment.

3 Si une sub­stance act­ive sat­is­fait à un ou plusieurs critères sup­plé­mentaires définis à l’an­nexe 2, ch. 4, le DFI31 l’in­scrit dans l’an­nexe 1, partie E, comme sub­stance dont on en­vis­age la sub­sti­tu­tion.32

4 Les sub­stances act­ives désignées comme sub­stances act­ives à faible risque selon l’art. 22 du règle­ment CE/1107/200933 sont désignées comme tell­es dans l’an­nexe 1. Le DFI peut désign­er d’autres sub­stances act­ives à faible risque:34

a.
s’il est prévis­ible que les produits phytosanitaires con­ten­ant ces sub­stances act­ives ne présen­teront qu’un faible risque pour la santé hu­maine, la santé an­i­male et l’en­viron­nement con­formé­ment à l’art. 32, et
b.
si ces sub­stances act­ives ne doivent pas être classées dans l’une des catégor­ies fixées à l’an­nexe 2, ch. 5.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2401).

31 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4551).

33 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).