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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 54 Emballage et présentation

1 Les produits phytosanitaires et les ad­juvants sus­cept­ibles d’être pris à tort pour des den­rées al­i­mentaires, des bois­sons ou des al­i­ments pour an­imaux doivent être em­ballés de façon à ré­duire autant que pos­sible la prob­ab­il­ité de tell­es mé­prises.

2 Les produits phytosanitaires et les ad­juvants ac­cess­ibles au grand pub­lic et sus­cept­ibles d’être pris à tort pour des den­rées al­i­mentaires, des bois­sons ou des al­i­ments pour an­imaux doivent con­tenir des com­posants pro­pres à dis­suader ou em­pêch­er leur con­som­ma­tion.

3 Les produits phytosanitaires doivent être em­ballés selon les pre­scrip­tions de l’art. 8 OChim107, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie; les produits phytosanitaires au sens de la présente or­don­nance sont as­sim­il­ables aux sub­stances dangereuses et aux pré­par­a­tions au sens de l’OChim.108

4 Les produits des­tinés à des util­isateurs non pro­fes­sion­nels doivent être for­mulés et em­ballés de man­ière à fa­ci­liter le dosage lors de l’util­isa­tion.

5 Les produits phytosanitaires homo­logués con­formé­ment à l’art. 36 et mis en cir­cu­la­tion en Suisse doivent être ven­dus dans leur em­ballage d’ori­gine étranger.109

107 RS 813.11

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).