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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 62 Tenue des registres

1 Les pro­duc­teurs, fourn­is­seurs, dis­trib­uteurs, im­portateurs et ex­portateurs de produits phytosanitaires tiennent des re­gis­tres des produits phytosanitaires qu’ils produis­ent, im­portent, ex­portent, stock­ent, utilis­ent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. Les util­isateurs pro­fes­sion­nels de produits phytosanitaires tiennent des re­gis­tres des produits phytosanitaires qu’ils utilis­ent, con­ten­ant le nom du produit phytosanitaire, le mo­ment de l’util­isa­tion, la dose util­isée, la sur­face et la cul­ture où le produit phytosanitaire a été util­isé, pendant trois ans au moins. Sur de­mande, ils com­mu­niquent les in­form­a­tions con­tenues dans ces re­gis­tres à l’autor­ité com­pétente.

2 Les tit­u­laires d’autor­isa­tions et les per­sonnes qui im­portent les produits fig­ur­ant dans la liste visée à l’art. 36 en vue de leur re­vente com­mu­niquent an­nuelle­ment à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) toutes les don­nées né­ces­saires con­cernant le volume des ventes de produits phytosanitaires.134

3 Les don­nées visées à l’al. 2 doivent être com­par­ables à celles re­quises dans le cadre de sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tions not­am­ment à ceux de l’UE
(Euro­stat).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).