Ordonnance
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Art. 68 Restrictions d’utilisation
1 Les produits phytosanitaires ne doivent pas être utilisés dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines, si le produit lui-même ou ses métabolites ayant un effet biologique risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable en raison de leur mobilité et de leur mauvaise dégradabilité.143 2 Le service d’homologation fixe une charge y relative lorsque l’examen du dossier montre qu’il faut s’attendre, dans les eaux souterraines, à ce que la concentration maximale du produit phytosanitaire fixée pour l’eau potable dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public144 puisse être atteinte.145 3 Le service d’homologation publie et tient à jour une liste des produits phytosanitaires qu’il est interdit d’utiliser dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.146 4 Un produit phytosanitaire au sens de l’art. 2, al. 1, ou un adjuvant au sens de l’art. 2, al. 3, let. d, ne peut être utilisé par les utilisateurs professionnels dans les zones urbaines sur des surfaces telles que les parcs, les jardins, les installations sportives et de loisirs, les cours de récréation ou les aires de jeux, ainsi qu’à proximité immédiate d’établissements de santé, que s’il ne remplit aucun des critères énoncés à l’annexe 12, ch. 2.147 4bis L’utilisation de produits phytosanitaires sur des surfaces de production agricoles à l’intérieur de zones urbanisées n’est pas soumise à la restriction prévue à l’al. 4.148 5 Des dérogations aux dispositions de l’al. 4 peuvent être accordées par les autorités cantonales compétentes s’il n’existe pas d’autre moyens de lutte. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin d’assurer la protection des utilisateurs des zones concernées. 6 L’annexe 2.5, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)149 est applicable aux autres interdictions et restrictions relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires. 7 L’annexe 2.5 ORRChim s’applique par analogie aux produits phytosanitaires qui ne consistent pas en des organismes non génétiquement modifiés ni ne contiennent des organismes génétiquement modifiés. 143 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563). 146 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). 147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 784). 148 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 784). |