Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er


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Art. 68 Restrictions d’utilisation

1 Les produits phytosanitaires ne doivent pas être util­isés dans les zones S2 et Sh de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, si le produit lui-même ou ses méta­bol­ites ay­ant un ef­fet bio­lo­gique risquent d’aboutir dans les captages d’eau pot­able en rais­on de leur mo­bil­ité et de leur mauvaise dé­grad­ab­il­ité.143

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion fixe une charge y re­l­at­ive lor­sque l’ex­a­men du dossier montre qu’il faut s’at­tendre, dans les eaux sou­ter­raines, à ce que la con­cen­tra­tion max­i­m­ale du produit phytosanitaire fixée pour l’eau pot­able dans l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau pot­able et l’eau des in­stall­a­tions de baignade et de douche ac­cess­ibles au pub­lic144 puisse être at­teinte.145

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion pub­lie et tient à jour une liste des produits phytosanitaires qu’il est in­ter­dit d’util­iser dans les zones S2 et Sh de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines.146

4 Un produit phytosanitaire au sens de l’art. 2, al. 1, ou un ad­juvant au sens de l’art. 2, al. 3, let. d, ne peut être util­isé par les util­isateurs pro­fes­sion­nels dans les zones urbaines sur des sur­faces tell­es que les parcs, les jardins, les in­stall­a­tions sport­ives et de loisirs, les cours de récréa­tion ou les aires de jeux, ain­si qu’à prox­im­ité im­mé­di­ate d’ét­ab­lisse­ments de santé, que s’il ne re­m­plit aucun des critères énon­cés à l’an­nexe 12, ch. 2.147

4bis L’util­isa­tion de produits phytosanitaires sur des sur­faces de pro­duc­tion ag­ri­coles à l’in­térieur de zones urb­an­isées n’est pas sou­mise à la re­stric­tion prévue à l’al. 4.148

5 Des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de l’al. 4 peuvent être ac­cordées par les autor­ités can­tonales com­pétentes s’il n’ex­iste pas d’autre moy­ens de lutte. Dans ce cas, des mesur­es adéquates sont prises afin d’as­surer la pro­tec­tion des util­isateurs des zones con­cernées.

6 L’an­nexe 2.5, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)149 est ap­plic­able aux autres in­ter­dic­tions et re­stric­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion de produits phytosanitaires.

7 L’an­nexe 2.5 OR­RChim s’ap­plique par ana­lo­gie aux produits phytosanitaires qui ne con­sist­ent pas en des or­gan­ismes non génétique­ment modi­fiés ni ne con­tiennent des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

144 RS 817.022.11

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 784).

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 784).

149 RS 814.81

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