Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

du 12 mai 2010 (État le 1 avril 2023)er

Art. 77 Importation et permis général d’importation

1 L’im­port­a­tion de produits phytosanitaires à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial re­quiert un per­mis général d’im­port­a­tion (PGI). Ce­lui-ci est délivré par l’OF­AG.164

2 Le PGI est délivré aux per­sonnes qui en ont fait la de­mande par écrit et qui ont leur dom­i­cile, leur siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse, ou qui sont ressor­tis­santes d’un État avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord pré­voy­ant que les deux pays ren­on­cent à ces ex­i­gences.

3 Il est de durée il­lim­itée, per­son­nel et in­cess­ible. Dans des cas graves, not­am­ment en cas d’util­isa­tion ab­us­ive, il peut être re­tiré.

4 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit in­diquer le numéro du PGI de l’im­portateur dans la déclar­a­tion en dou­ane.

5 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme les autor­ités can­tonales des tit­u­laires d’un PGI qui ont leur dom­i­cile ou ont leur siège sur le ter­ritoire de leur can­ton.

6 Un produit phytosanitaire ne peut être im­porté que s’il a été homo­logué con­formé­ment à la présente or­don­nance ou qu’il ne re­quiert aucune ho­mo­log­a­tion con­formé­ment à l’art. 14, al. 2.165

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 946.513.7(RO 2021 760).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 685).