Ordonnance
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Art. 86 Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur du 1 er juillet 2011 176
1 Les conditions d’inscription des substances actives dans l’annexe 1 selon l’ancien droit sont applicables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:
2 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. Elles prennent fin au plus tard le 31 juillet 2015, à moins qu’une autre date n’ait été fixée conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et emballés selon le droit en vigueur avant le 1er août 2005 peuvent être utilisés jusqu’au 31 juillet 2011. 4 Le DFI peut prolonger les délais visés à l’al. 1 lorsqu’une prolongation de ces délais a été décidée dans l’UE. 5 Les phytoprotecteurs et les synergistes déjà en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncés auprès du service d’homologation dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 6 En dérogation à l’art. 17, al. 1, let a, un produit phytosanitaire contenant un synergiste ou un phytoprotecteur déjà en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut être autorisé en attendant le résultat de la procédure de réexamen visée à l’art. 12. 7 Les dispositions de l’art. 48, al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux substances et aux produits phytosanitaires pour lesquels une demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 176 Introduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). 177 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juil. 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230 du 19 août 1991, p. 1,modifiée en dernier lieu par la directive 2009/160/CE du Conseil du 17 déc. 2009, JO L 338 du 19 déc. 2009, p. 83. 178 R (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janv. 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’art. 8, par. 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I, dans la version du JO L 15 du 18 janv. 2008, p. 5. 179 Voir note relative à l’art. 86, al. 1, let. b. |