Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 17 Conditions

1 Sous réserve de l’art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autor­isé que si, selon les prin­cipes uni­formes visés à l’al. 5, il sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
ses sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes sont ap­prouvés;
b.
sa sub­stance act­ive, son phyto­pro­tec­teur ou son syn­er­giste a une ori­gine différente, ou a la même ori­gine mais a con­nu une modi­fic­a­tion de son procédé ou de son lieu de fab­ric­a­tion:
1.
mais la spé­ci­fic­a­tion ne s’écarte pas sens­ible­ment de la spé­ci­fic­a­tion de la sub­stance ou du phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste ap­prouvé selon l’art. 5, et
2.
ladite sub­stance ou led­it phyto­pro­tec­teur ou syn­er­giste n’a pas dav­ant­age d’ef­fets noci­fs, au sens de l’art. 4, al. 3 et 5, dus à ses im­puretés que s’il avait été produit selon le procédé de fab­ric­a­tion in­diqué dans le dossier étay­ant l’ap­prob­a­tion;
c.
ses co­for­mu­lants ne fig­urent pas dans l’an­nexe 3;
d.
sa for­mu­la­tion (tech­nique) est telle que l’ex­pos­i­tion de l’util­isateur ou d’autres risques sont lim­ités dans la mesure du pos­sible sans com­pro­mettre le fonc­tion­nement du produit;
e.
dans l’état ac­tuel des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, il sat­is­fait aux con­di­tions prévues à l’art. 4, al. 5;
f.
la nature et la quant­ité de ses sub­stances act­ives, phyto­pro­tec­teurs et syn­er­gistes et, le cas échéant, les im­puretés et co­for­mu­lants im­port­ants sur le plan tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou en­viron­nement­al peuvent être déter­minés à l’aide de méthodes ap­pro­priées;
g.
les résidus ré­sult­ant des util­isa­tions autor­isées, per­tin­ents du point de vue tox­ic­o­lo­gique, écotox­ic­o­lo­gique ou en­viron­nement­al peuvent être déter­minés à l’aide de méthodes ap­pro­priées d’us­age cour­ant, avec des lim­ites de détec­tion ap­pro­priées sur des échan­til­lons per­tin­ents;
h.
ses pro­priétés physico-chimiques ont été déter­minées et jugées ac­cept­ables pour as­surer une util­isa­tion et un stock­age adéquats du produit;
i.56
con­cernant les végétaux et les produits végétaux qui sont util­isés comme den­rées al­i­mentaires ou comme al­i­ments pour an­imaux, les con­cen­tra­tions max­i­m­ales de résidus qui s’ap­pli­quent aux produits ag­ri­coles con­cernés par l’util­isa­tion autor­isée sont fixées re­spect­ive­ment dans l’OP­OVA57 et dans l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les al­i­ments pour an­imaux58.

1bis Outre les ex­i­gences fixées à l’al. 1, un produit phytosanitaire doit sat­is­faire aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pureté min­i­male de la sub­stance act­ive ain­si qu’à la nature et à la ten­eur max­i­m­ale de cer­taines im­puretés, tell­es qu’elles sont prévues dans le règle­ment d’ap­plic­a­tion (UE) n° 540/201159.60

1ter Un produit phytosanitaire n’est autor­isé pour un us­age non pro­fes­sion­nel que si, en plus des ex­i­gences prévues aux al. 1 et 1bis, les ex­i­gences de l’an­nexe 12, ch. 1, sont re­m­plies.61

2 Le re­quérant doit prouver que les ex­i­gences de l’al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires des­tinés à un us­age non pro­fes­sion­nel, les ex­i­gences de l’an­nexe 12, ch. 1, sont re­m­plies; les parties des ex­i­gences re­l­at­ives à la clas­si­fic­a­tion et à l’étiquetage du produit ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de preuve.62

3 Le re­spect des ex­i­gences énumérées à l’al. 1, let. b et d à h, est as­suré par des es­sais et des ana­lyses of­fi­ciels ou of­fi­ci­elle­ment re­con­nus, dans des con­di­tions ag­ri­coles, phytosanitaires et en­viron­nementales cor­res­pond­ant à l’em­ploi du produit phytosanitaire en ques­tion et re­présent­at­ives des con­di­tions d’util­isa­tion.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut, en ce qui con­cerne l’al. 1, let. f, définir des méthodes har­mon­isées; il tient compte pour se faire des méthodes ar­rêtées par l’UE.

5 Les prin­cipes uni­formes d’évalu­ation et d’autor­isa­tion des produits phytosanitaires sont fixés à l’an­nexe 9; ils pré­cis­ent les ex­i­gences visées à l’al. 1. Le DFI peut ad­apter l’an­nexe 9, en ac­cord avec le DE­FR et le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion. Les art. 62a et 62b LOGA63 s’ap­pli­quent à la col­lab­or­a­tion des dé­parte­ments.64

6 L’in­ter­ac­tion entre la sub­stance act­ive, les phyto­pro­tec­teurs, les syn­er­gistes et les co­for­mu­lants doit être prise en compte lors de l’évalu­ation des produits phytosanitaires.

7 Un produit phytosanitaire n’est autor­isé en outre que:

a.
s’il ne con­tient pas d’or­gan­ismes con­sidérés comme des or­gan­ismes exotiques en­vahis­sants au sens de l’art. 3, let. h, ODE65 ou fig­ur­ant à l’an­nexe 2 de l’ODE;
b.
si l’iden­tité et les ca­ra­ctéristiques bio­lo­giques des mi­cro-or­gan­ismes et des macro-or­gan­ismes qu’il con­tient sont suf­f­is­am­ment con­nues;
c.
s’il ne con­tient pas de mélange de sub­stances act­ives des­tinées à lut­ter contre des groupes différents d’or­gan­ismes nuis­ibles tels que des in­sect­es, des cham­pig­nons ou des mauvaises herbes.

8 Des ex­cep­tions aux ex­i­gences visées à l’al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traite­ment des se­mences et les produits phytosanitaires util­isés en forêt pour traiter le bois coupé.

9 Les produits phytosanitaires con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne sont autor­isés que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’ODE.

10 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut re­fuser d’oc­troy­er une autor­isa­tion, ou as­sortir cette autor­isa­tion de charges ou de con­di­tions, s’il ap­par­aît que des mesur­es de pré­cau­tion sont ap­plic­ables en vertu de l’art. 148a LAgr.

11 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut autor­iser, pour une durée de deux ans au max­im­um et à l’ex­cep­tion des produits phytosanitaires qui con­sist­ent en des or­gan­ismes patho­gènes ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes, un produit phytosanitaire dont la sub­stance act­ive ne fig­ure pas en­core à l’an­nexe 1, si le produit en ques­tion ré­pond aux ex­i­gences men­tion­nées aux al. 1, let. b à i, 5 et 9. Il trans­met préal­able­ment à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) les doc­u­ments per­tin­ents et le ré­sultat de son ex­a­men pour avis.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

57 RS 817.021.23

58 RS 916.307

59 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 10, al. 1.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 784).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 784).

63 RS 172.010

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).

65 RS 814.911

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