Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 81

1 S’il y a des mo­tifs rais­on­nables de penser qu’un produit phytosanitaire mis en cir­cu­la­tion ou des­tiné à l’être n’est pas con­forme aux dis­pos­i­tions de la LAgr, de la LChim, de la LPE, de la LGG, de la présente or­don­nance ni aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ces act­es, l’autor­ité com­pétente peut saisir les moy­ens de preuve, blo­quer ou con­fisquer la marchand­ise ou ex­i­ger que l’im­portateur la ré­ex­porte.

2 Quiconque dé­tient des moy­ens de preuve rel­ev­ant de l’al. 1 est tenu de les produire sur de­mande.

3 L’autor­ité étiquette les ob­jets sais­is et les in­scrit sur une liste. Elle re­met au pro­priétaire de l’ob­jet une copie de cette liste.

4 L’autor­ité qui or­donne une mesure rel­ev­ant de l’al. 1 doit pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour as­surer l’en­tre­tien des ob­jets. Elle peut don­ner à cet ef­fet des in­struc­tions aux per­sonnes ay­ant des droits sur ces ob­jets.

5 L’autor­ité peut con­fisquer les ob­jets sais­is et les produits phytosanitaires con­cernés ou autor­iser leur ex­port­a­tion.

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