Ordonnance
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Art. 24 Évaluation du dossier
1 Les services d’évaluation examinent si les conditions fixées à l’art. 17 sont remplies et évaluent les documents à la lumière des critères fixés à l’annexe 9. 2 Lorsqu’ils examinent si une substance active, un synergiste ou un phytoprotecteur déjà approuvés dans l’UE remplissent les critères d’approbation, le service d’homologation et les services d’évaluation reprennent le résultat de l’évaluation de l’EFSA ainsi que les considérations de la Commission de l’UE concernant l’approbation de ces substances actives, synergistes ou phytoprotecteurs. Ils ne procèdent pas à une évaluation complémentaire des substances.75 2bis Lorsqu’ils évaluent une demande d’autorisation ou de modification d’autorisation selon l’art. 21 ou lors du réexamen d’une autorisation selon les articles 29 et 29a, le service d’homologation et les services d’évaluation reprennent le résultat de l’évaluation de l’EFSA ainsi que les considérations de la Commission de l’UE concernant l’approbation des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire lorsque l’EFSA a déjà procédé à l’évaluation de ces substances. En pareil cas, ils ne procèdent pas à une évaluation complémentaire des substances. Les considérations et les décisions des États membres concernant l’autorisation du produit phytosanitaire sont prises en compte pour autant que ces documents soient présentés au service d’homologation.76 3 Lors de l’examen de la demande, le service d’homologation peut procéder ou faire procéder à des essais et à d’autres investigations. 4 Les services d’évaluation communiquent au service d’homologation le résultat de leur appréciation. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563). 76 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563). |