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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Art. 24 Évaluation du dossier

1 Les ser­vices d’évalu­ation ex­am­in­ent si les con­di­tions fixées à l’art. 17 sont re­m­plies et évalu­ent les doc­u­ments à la lu­mière des critères fixés à l’an­nexe 9.

2 Lor­squ’ils ex­am­in­ent si une sub­stance act­ive, un syn­er­giste ou un phyto­pro­tec­teur déjà ap­prouvés dans l’UE re­m­p­lis­sent les critères d’ap­prob­a­tion, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion et les ser­vices d’évalu­ation reprennent le ré­sultat de l’évalu­ation de l’EF­SA ain­si que les con­sidéra­tions de la Com­mis­sion de l’UE con­cernant l’ap­prob­a­tion de ces sub­stances act­ives, syn­er­gistes ou phyto­pro­tec­teurs. Ils ne procèdent pas à une évalu­ation com­plé­mentaire des sub­stances.75

2bis Lor­squ’ils évalu­ent une de­mande d’autor­isa­tion ou de modi­fic­a­tion d’autor­isa­tion selon l’art. 21 ou lors du réexa­men d’une autor­isa­tion selon les art­icles 29 et 29a, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion et les ser­vices d’évalu­ation reprennent le ré­sultat de l’évalu­ation de l’EF­SA ain­si que les con­sidéra­tions de la Com­mis­sion de l’UE con­cernant l’ap­prob­a­tion des sub­stances act­ives con­tenues dans le produit phytosanitaire lor­sque l’EF­SA a déjà procédé à l’évalu­ation de ces sub­stances. En pareil cas, ils ne procèdent pas à une évalu­ation com­plé­mentaire des sub­stances. Les con­sidéra­tions et les dé­cisions des États membres con­cernant l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire sont prises en compte pour autant que ces doc­u­ments soi­ent présentés au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion.76

3 Lors de l’ex­a­men de la de­mande, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut procéder ou faire procéder à des es­sais et à d’autres in­vest­ig­a­tions.

4 Les ser­vices d’évalu­ation com­mu­niquent au ser­vice d’ho­mo­log­a­tion le ré­sultat de leur ap­pré­ci­ation.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).