Ordonnance
|
Art. 27 Obligation de conserver les documents
Le détenteur de l’autorisation doit conserver, pendant au moins dix ans à compter de la date de la dernière cession du produit phytosanitaire, une copie de tous les documents qu’il a déposés ou veiller à ce que ces derniers soient disponibles. Les échantillons sont conservés aussi longtemps que leur état permet une appréciation. |