Ordonnance
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Art. 38 Radiation de la liste
1 Le service d’homologation ordonne la radiation d’un produit phytosanitaire de la liste:
2 Le service d’homologation peut radier un produit phytosanitaire lorsque les exigences fixées à l’art. 36 ne sont plus satisfaites. 3 Lorsque les raisons de la radiation ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants qui n’excède pas douze mois. |