Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 38 Radiation de la liste

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion or­donne la ra­di­ation d’un produit phytosanitaire de la liste:

a.
lor­squ’il n’est plus homo­logué dans le pays d’ori­gine, ou
b.
lor­sque plus aucun produit phytosanitaire présent­ant des pro­priétés déter­min­antes sim­il­aires n’est autor­isé en Suisse.

2 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut radi­er un produit phytosanitaire lor­sque les ex­i­gences fixées à l’art. 36 ne sont plus sat­is­faites.

3 Lor­sque les rais­ons de la ra­di­ation ne sont pas liées à un ef­fet dangereux po­ten­tiel jugé in­ac­cept­able, il peut ac­cord­er un délai pour la mise en cir­cu­la­tion des stocks existants qui n’ex­cède pas douze mois.

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