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Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Art. 38Radiation de la liste
1 Le service d’homologation ordonne la radiation d’un produit phytosanitaire de la liste:
a.
lorsqu’il n’est plus homologué dans le pays d’origine, ou
b.
lorsque plus aucun produit phytosanitaire présentant des propriétés déterminantes similaires n’est autorisé en Suisse.
2 Le service d’homologation peut radier un produit phytosanitaire lorsque les exigences fixées à l’art. 36 ne sont plus satisfaites.
3 Lorsque les raisons de la radiation ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks existants qui n’excède pas douze mois.