Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 40

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut homo­loguer des produits phytosanitaires en vue d’un us­age lim­ité et con­trôlé, en dérog­a­tion aux sec­tions 2 à 4, lor­squ’une telle mesure semble né­ces­saire en rais­on d’un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d’autres moy­ens.

2 Il peut homo­loguer un produit phytosanitaire lor­squ’il con­sidère que les con­di­tions fixées à l’art. 17, al. 1, let. e et i, sont re­m­plies, ain­si que les con­di­tions fixées à l’art. 17, al. 7, let. b, s’il s’agit d’or­gan­ismes; au mo­ment de l’évalu­ation, il tient compte des faits et des don­nées générale­ment con­nus.

3 Les produits phytosanitaires con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne peuvent pas être homo­logués selon la procé­dure visée à l’al. 1.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion rend une dé­cision de portée générale qui est pub­liée dans la Feuille fédérale.

5 L’ho­mo­log­a­tion est oc­troyée pour une durée d’un an au plus. Elle peut être ren­ou­velée.

6 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­forme l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion des ho­mo­log­a­tions qu’il a ac­cordées pour maîtriser des situ­ations d’ur­gence.

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