Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 47 Protection des rapports en cas de renouvellement ou de réexamen

1 Les rap­ports d’es­sais et d’études sont protégés pendant trente mois s’ils sont né­ces­saires au ren­ou­velle­ment ou au réexa­men d’une autor­isa­tion, sauf dans les cas prévus à l’art 46, al. 6, ou à l’art. 50.

2 Lor­sque le déten­teur d’une autor­isa­tion n’est pas en mesure de fournir les rap­ports d’es­sais et d’études né­ces­saires au ren­ou­velle­ment ou au réexa­men d’une autor­isa­tion et que ces don­nées ont été fournies par un tiers, l’autor­isa­tion ne peut pas être éten­due à de nou­velles util­isa­tions pendant une durée de 30 mois.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut util­iser les rap­ports visés à l’al. 1 pour ad­apter les con­di­tions d’util­isa­tion d’un produit pour le­quel les rap­ports d’es­sais et d’études n’ont pas été fournis.101

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

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