Ordonnance
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Art. 47 Protection des rapports en cas de renouvellement ou de réexamen
1 Les rapports d’essais et d’études sont protégés pendant trente mois s’ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation, sauf dans les cas prévus à l’art 46, al. 6, ou à l’art. 50. 2 Lorsque le détenteur d’une autorisation n’est pas en mesure de fournir les rapports d’essais et d’études nécessaires au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation et que ces données ont été fournies par un tiers, l’autorisation ne peut pas être étendue à de nouvelles utilisations pendant une durée de 30 mois. 3 Le service d’homologation peut utiliser les rapports visés à l’al. 1 pour adapter les conditions d’utilisation d’un produit pour lequel les rapports d’essais et d’études n’ont pas été fournis.101 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). |