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Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Art. 50 Utilisation de données provenant d’essais antérieurs sur des vertébrés

1 Si le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion dis­pose déjà, grâce à des es­sais an­térieurs ef­fec­tués sur des ver­tébrés, de con­nais­sances suf­f­is­antes sur une sub­stance act­ive ou sur une pré­par­a­tion, il in­dique au de­mandeur dans quelle mesure il peut s’ab­stenir de procéder à de nou­veaux es­sais en vue de l’oc­troi d’une autor­isa­tion.

2 Lor­sque les­dites con­nais­sances provi­ennent de don­nées ré­sult­ant d’es­sais ef­fec­tués sur des ver­tébrés par l’auteur de la première de­mande ou, éven­tuelle­ment, par les auteurs de de­mandes ultérieures et que la durée de pro­tec­tion de ces don­nées n’est pas en­core échue (art. 46), le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion procède comme suit:

a.
il com­mu­nique aux auteurs des de­mandes an­térieures dont il compte util­iser les don­nées en faveur de l’auteur de la nou­velle de­mande:
1.
les don­nées qu’il en­tend util­iser,
2.
l’ad­resse de l’auteur de la nou­velle de­mande;
b.
il com­mu­nique à l’auteur de la nou­velle de­mande l’ad­resse des auteurs des de­mandes an­térieures.

3 Les auteurs des de­mandes an­térieures peuvent s’op­poser, dans un délai de 30 jours, à l’util­isa­tion im­mé­di­ate de leurs don­nées et de­mander un ajourne­ment.

4 S’il n’est pas présenté de de­mande d’ajourne­ment, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion or­donne l’util­isa­tion des don­nées par voie de dé­cision.

5 Si une de­mande d’ajourne­ment est présentée, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ar­rête par voie de dé­cision:

a.
les don­nées des auteurs des de­mandes an­térieures qu’il y a lieu d’util­iser;
b.
une durée d’ajourne­ment, cor­res­pond­ant au temps dont l’auteur de la nou-velle de­mande aurait be­soin pour produire lui-même les don­nées.

6 À la de­mande de l’auteur de la nou­velle de­mande, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ét­ablit un résumé des don­nées proven­ant d’es­sais sur des ver­tébrés qui sont né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la fiche de don­nées de sé­cur­ité; les dis­pos­i­tions sur la con­fid­en­ti­al­ité fixées à l’art. 52 sont réser­vées.