Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 51 Droit des auteurs de demandes antérieures à une indemnisation pour les données provenant d’essais sur des vertébrés

1 Les auteurs de de­mandes an­térieures peuvent re­quérir de l’auteur de la nou­velle de­mande, une in­dem­nité équit­able pour l’util­isa­tion des don­nées protégées qu’ils ont ob­tenues à la suite d’es­sais sur des ver­tébrés.

2 Si les de­mandeurs ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur le mont­ant de l’in­dem­nité dans un délai de six mois, le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion fixe ce mont­ant par voie de dé­cision à la de­mande de l’un ou l’autre des de­mandeurs. Ce fais­ant, il tient not­am­ment compte:

a.
des dépenses liées à l’ob­ten­tion des ré­sultats d’ex­a­men;
b.
de la durée de pro­tec­tion rest­ante pour les don­nées con­cernées;
c.
du nombre de de­mandes dé­posées dans l’in­ter­valle.

3 Les auteurs des de­mandes an­térieures peuvent ex­i­ger du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion qu’il in­ter­d­ise la mise en cir­cu­la­tion du produit phytosanitaire tant que l’auteur de la nou­velle de­mande ne leur a pas ver­sé l’in­dem­nité re­quise.

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