Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 6 Demande

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion ou de modi­fic­a­tion des con­di­tions d’ap­prob­a­tion d’une sub­stance act­ive est in­troduite auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion par le pro­duc­teur de la sub­stance act­ive et est ac­com­pag­née d’un dossier ré­capit­u­latif et d’un dossier com­plet, ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 7, al. 1 et 2, ou d’une jus­ti­fic­a­tion sci­en­ti­fique de la non-com­mu­nic­a­tion de cer­taines parties de ces dossiers; il doit être dé­mon­tré que la sub­stance act­ive sat­is­fait aux critères d’ap­prob­a­tion ét­ab­lis à l’art. 4. Une de­mande col­lect­ive peut être in­troduite par une as­so­ci­ation de pro­duc­teurs. L’art. 16 est réser­vé.

2 Au mo­ment de sou­mettre sa de­mande, l’in­téressé peut de­mander, en ap­plic­a­tion de l’art. 52, que cer­taines in­form­a­tions, y com­pris cer­taines parties du dossier, qu’il sé­pare physique­ment, soi­ent traitées de façon con­fid­en­ti­elle.

3 Lor­squ’il dé­pose sa de­mande, le de­mandeur joint en même temps une liste com­plète des es­sais et études sou­mis en ap­plic­a­tion de l’art. 7, al. 2, et une liste des de­mandes vis­ant à ob­tenir la pro­tec­tion des rap­ports prévue à l’art. 46.

4 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut ex­i­ger que le de­mandeur fourn­isse sous une forme in­form­atique définie la liste des rap­ports d’es­sais et d’études dé­posés lors de la de­mande ain­si que la liste des rap­ports d’es­sais et d’études pour lesquels la pro­tec­tion des rap­ports prévue à l’art. 46 est de­mandée.

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