Ordonnance
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Art. 62 Tenue des registres
1 Les producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs et exportateurs de produits phytosanitaires et de semences tiennent des registres des produits phytosanitaires et des semences traitées avec des produits phytosanitaires qu’ils produisent, importent, exportent, stockent, utilisent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. La mise sur le marché doit être communiquée conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)135.136 1bisLes utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires doivent communiquer les données relatives à chaque utilisation d’un produit phytosanitaire en indiquant la dénomination du produit, le moment de l’utilisation, la quantité utilisée ainsi que la surface et la plante cultivée traitées conformément à l’OSIAgr.137 2 Les titulaires d’autorisations et les personnes qui importent les produits figurant dans la liste visée à l’art. 36 en vue de leur revente communiquent annuellement à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) toutes les données nécessaires concernant le volume des ventes de produits phytosanitaires.138 3 Les données visées à l’al. 2 doivent être comparables à celles requises dans le cadre de systèmes internationaux d’informations notamment à ceux de l’UE 136 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265). 137 Introduit par l’annexe 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265). 138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). |