Ordonnance
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Art. 78 Compétences des bureaux de douane 170
À la demande du service d’homologation, les bureaux de douane vérifient que les produits phytosanitaires sont conformes aux dispositions sur l’importation de la présente ordonnance. Pour le reste, l’art. 83, al. 3, OChim171 est applicable. 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781). Erratum du 17 nov. 2015 (RO 2015 4483). |