Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 80

1 Les can­tons sont char­gés de sur­veiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces derniers soi­ent util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions. Les tâches ci-après sont as­sumées à titre sub­sidi­aire par les ser­vices suivants:

a.
la sur­veil­lance du marché des produits phytosanitaires, par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion, en col­lab­or­a­tion avec l’OF­AG;
b.
le con­trôle de l’util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions des produits phytosanitaires dans l’ag­ri­cul­ture, par l’OF­AG.174

2 Les can­tons con­trôlent not­am­ment le re­spect:

a.
des dé­cisions ren­dues en vertu des art. 18 et 37;
b.
des pre­scrip­tions con­cernant l’em­ballage, l’étiquetage, la fiche de don­nées de sé­cur­ité et la pub­li­cité (art. 54 à 60);
c.175
des pre­scrip­tions con­cernant le devoir de di­li­gence (art. 61), la con­ser­va­tion (art. 63), la re­mise (art. 64), le vol, la perte et la mise en cir­cu­la­tion par er­reur (art. 65), les re­stric­tions d’util­isa­tion (art. 68) et l’ob­lig­a­tion de repren­dre (art. 70).

3 Ils veil­lent à ce que les in­ter­dic­tions d’util­isa­tion visées à l’art. 67 soi­ent ex­écutées.

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

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