Ordonnance
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Art. 80
1 Les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces derniers soient utilisés conformément aux prescriptions. Les tâches ci-après sont assumées à titre subsidiaire par les services suivants:
2 Les cantons contrôlent notamment le respect:
3 Ils veillent à ce que les interdictions d’utilisation visées à l’art. 67 soient exécutées. 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). |