Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 18 Contenu de l’autorisation

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion statue sur la de­mande d’autor­isa­tion par voie de dé­cision.

2 L’autor­isa­tion défin­it les végétaux ou les produits végétaux et les zones non ag­ri­coles (p. ex. les chemins de fer, les zones pub­liques, les lieux de stock­age) sur lesquelles le produit phytosanitaire peut être util­isé et les fins d’une telle util­isa­tion.

3 L’autor­isa­tion énonce les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion du produit phytosanitaire. Ces ex­i­gences com­prennent au min­im­um les con­di­tions d’em­ploi né­ces­saires pour sat­is­faire aux con­di­tions et pre­scrip­tions visées à l’art. 5, al. 2.

4 L’autor­isa­tion in­clut une clas­si­fic­a­tion du produit phytosanitaire selon l’an­nexe 1, parties 2 à 5, du règle­ment (CE) no 1272/200866, qui cor­res­pond au sys­tème général har­mon­isé de clas­si­fic­a­tion et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).67

5 La dé­cision, pour autant que la de­mande soit ac­ceptée, com­prend not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le dom­i­cile, le siège so­cial ou la suc­cur­s­ale du de­mandeur;
b.
le nom com­mer­cial sous le­quel le produit phytosanitaire peut être mis en cir­cu­la­tion;
c.
le nom de chaque sub­stance act­ive et sa quant­ité exprimée en unités métriques et type de pré­par­a­tion;
d.
pour les mi­cro-or­gan­ismes et les macro-or­gan­ismes, l’iden­tité de chaque or­gan­isme et sa quant­ité exprimée en unités ap­pro­priées;
e.
la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion;
f.
le numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion.

6 Les ex­i­gences visée à l’al. 3 com­prennent égale­ment, le cas échéant:

a.
la dose max­i­m­ale par hec­tare pour chaque util­isa­tion,
b.
le délai à re­specter entre la dernière util­isa­tion et la ré­colte;
c.
le nombre max­im­um d’util­isa­tions par an;
d.
les re­stric­tions re­l­at­ives à la dis­tri­bu­tion et à l’em­ploi du produit phytosanitaire afin d’as­surer la pro­tec­tion de la santé des dis­trib­uteurs, des util­isateurs, des per­sonnes présentes sur les lieux, des hab­it­ants, des con­som­mateurs ou des trav­ail­leurs con­cernés ou de l’en­viron­nement; de tell­es re­stric­tions sont in­diquées sur l’étiquette;
e.
la désig­na­tion de catégor­ies d’util­isateurs, tels que les pro­fes­sion­nels et les non-pro­fes­sion­nels;
f.
le délai entre les util­isa­tions;
g.
le délai de ren­trée.

7 L’autor­isa­tion vaut pour le déten­teur men­tion­né dans la dé­cision et est in­cess­ible.

66 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1, let. d.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451).

BGE

144 II 218 (1C_312/2017) from 12. Februar 2018
Regeste: Parteistellung und Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln nach Art. 29 PSMV (Art. 12 NHG; Art. 78 Abs. 2 BV). Die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln durch die Zulassungsbehörde stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV dar (E. 3). Das Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen nach Art. 12 NHG setzt nicht voraus, dass die angefochtene Verfügung einen konkreten räumlichen Bezug aufweist (E. 4-6).

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