Ordonnance
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Art. 22 Dispense en matière de présentation d’études
1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d’essais et d’études visés à l’art. 21, al. 3, lorsque le service d’homologation dispose des rapports d’essais et d’études en question et que les demandeurs démontrent que l’accès leur a été accordé conformément à l’art. 46 ou que l’éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. 2 Cependant, les demandeurs auxquels l’al. 1 s’applique sont tenus de fournir les informations suivantes:
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