Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- résidus: une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comestibles d’origine animale, l’eau potable ou ailleurs dans l’environnement, et constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytosanitaire, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction;
- b.
- substances: les éléments chimiques et leurs composés, tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, y compris toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication;
- bbis.11
- substance de base: toute substance active qui satisfait aux exigences de l’art. 10a;
- c.
- préparations: les mélanges ou les solutions composés de deux ou plusieurs substances destinés à être utilisés comme produits phytosanitaires ou adjuvants;
- d.12
- substance préoccupante: toute substance intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l’homme, les animaux ou l’environnement et contenue ou produite dans un produit phytosanitaire à une concentration suffisante pour risquer de provoquer un tel effet; les substances préoccupantes comprennent notamment les substances satisfaisant aux critères fixés pour être classées dangereuses conformément à l’annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200813 et contenues dans le produit phytosanitaire à une concentration justifiant que le produit soit considéré comme dangereux au sens de l’art. 3 du règlement (CE) no 1272/2008;
- e.
- végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits et légumes frais et les semences;
- f.
- produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;
- g.
- organismes nuisibles: espèce, souche ou biotype appartenant au règne animal ou au règne végétal ou agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux;
- h.
- méthodes non chimiques: les méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III.1 de la directive 2009/128/CE14 ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;
- i.
- mise en circulation: la détention en vue de la vente à l’intérieur de la Suisse, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent; l’importation pour les objectifs visés ci-dessus constitue une mise en circulation au sens de la présente ordonnance;
- j.
- autorisation d’un produit phytosanitaire: acte administratif par lequel le service d’homologation autorise la mise en circulation d’un produit phytosanitaire;
- k.
- producteur: toute personne qui fabrique elle-même des produits phytosanitaires, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des coformulants ou des adjuvants, ou qui sous-traite cette fabrication à une autre personne, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect de la présente ordonnance;
- l.
- lettre d’accès: tout document original par lequel le propriétaire de données protégées en vertu de la présente ordonnance donne son accord sur l’utilisation de ces données, selon les conditions et modalités spécifiques, par le service d’homologation en vue de l’autorisation d’un produit phytosanitaire ou de l’approbation d’une substance active, d’un synergiste ou d’un phytoprotecteur au profit d’un autre demandeur;
- m.
- groupes vulnérables: les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytosanitaires sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme;
- n.
- micro-organismes: toute entité microbiologique, y compris les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaire ou non, capable de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés;
- o.15
- macro-organismes: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes;
- p.
- organismes génétiquement modifiés: organismes dont le matériel génétique a été modifié au sens de l’art. 5, al. 2 LGG;
- q.
- bonne pratique phytosanitaire: pratique impliquant que les traitements au moyen de produits phytosanitaires appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire, compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique;
- r.
- bonne pratique de laboratoire: pratique selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire16;
- s.
- bonne pratique expérimentale: pratique effectuée conformément aux dispositions des lignes directrices 181 et 15217 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP);
- t.
- protection des rapports: le droit temporaire du propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude d’empêcher l’utilisation de ce rapport dans l’intérêt d’un autre demandeur;
- u.
- essais et études: recherches ou expériences visant à déterminer les propriétés et le comportement d’une substance active ou de produits phytosanitaires, à prévoir l’exposition à des substances actives ou à leurs métabolites pertinents, à fixer des niveaux de sécurité en matière d’exposition et à définir les modalités d’un emploi inoffensif des produits phytosanitaires.
- v.
- titulaire de l’autorisation: toute personne physique ou morale titulaire d’une autorisation d’un produit phytosanitaire;
- w.
- utilisateur professionnel: toute personne qui utilise des produits phytosanitaires au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs;
- x.
- utilisation mineure: l’utilisation d’un produit phytosanitaire, sur les végétaux ou produits végétaux:
- 1.
- qui ne sont pas largement cultivés, ou
- 2.
- qui sont largement cultivés, pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux;
- y.
- serre: un espace de culture de plain-pied, statique et fermé, dont l’enveloppe extérieure est généralement translucide, ce qui permet un échange contrôlé de matières et d’énergie avec l’environnement et empêche la diffusion de produits phytosanitaires dans l’environnement. Aux fins de la présente ordonnance, les espaces fermés de production végétale dont l’enveloppe extérieure n’est pas translucide, p.ex. pour la production des champignons ou des endives, sont également considérés comme des serres;
- z.
- traitement après récolte: traitement de végétaux ou de produits végétaux après récolte dans un espace isolé où aucun écoulement n’est possible, par exemple, dans un entrepôt;
- aa.
- service d’homologation: le service fédéral qui statue sur l’homologation des produits phytosanitaires;
- ab.
- publicité: un moyen de promouvoir la vente ou l’utilisation de produits phytosanitaires (auprès d’autres personnes que le titulaire de l’autorisation, la personne commercialisant le produit ou leurs agents) à l’aide de supports imprimés ou électroniques;
- ac.
- métabolite: tout métabolite ou produit de dégradation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste, qui est formé soit dans un organisme, soit dans l’environnement. Un métabolite est jugé pertinent s’il y a lieu de présumer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible biologique, qu’il représente, pour les organismes, un risque plus élevé que la substance mère ou un risque comparable, ou qu’il possède certaines propriétés toxicologiques qui sont considérées comme inacceptables. Un tel métabolite est pertinent dans le cadre de la décision générale d’approbation ou de la définition de mesures visant à réduire les risques;
- ad.
- impureté: tout composant autre que la substance active pure ou variante pure se trouvant dans le matériel technique (provenant notamment du processus de fabrication ou d’une dégradation intervenue en cours de stockage).
2Afin d’interpréter correctement le règlement (CE) No 1107/200918 auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes:19 Expression dans le règlement (CE) No 1107/2009 | Expression dans la présente ordonnance | - a.
- Expressions en allemand:
| | - Zulassung
| Bewilligung | - b.
- Expressions en français:
| | - mise sur le marché
| mise en circulation | - produit phytopharmaceutique
| produit phytosanitaire |
11 Introduite par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). 12 Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). 13 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L353 du 31 déc. 2008, p. 1, modifié en dernier lieu par le R (CE) no 286/2011, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1. 14 Directive 2009/128/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 oct. 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dans la version du JO L 309 du 24 nov. 2009, p. 71. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). 16 RS 813.112.1 17 EPPO standards for the efficacy Évaluation of plant protection products, European and mediterranean Plant Protection Organisation, 3rdedition, Paris. 18 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2019/1009, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563).
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