Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 36 Liste des produits phytosanitaires

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ét­ablit une liste des produits phytosanitaires homo­logués à l’étranger qui cor­res­pond­ent aux produits phytosanitaires autor­isés en Suisse. Les produits phytosanitaires in­scrits sur cette liste sont con­sidérés comme homo­logués.

2 Un produit phytosanitaire homo­logué à l’étranger est in­scrit sur la liste:

a.
lor­squ’il présente des pro­priétés déter­min­antes sim­il­aires à un produit phytosanitaire autor­isé en Suisse, not­am­ment la même ten­eur en sub­stances act­ives et le même type de pré­par­a­tion;
b.
lor­squ’il a été homo­logué à l’étranger sur la base d’ex­i­gences équi­val­entes aux con­di­tions suisses et que les con­di­tions ag­ro­nomiques et en­viron­nementales con­cernant son util­isa­tion sont com­par­ables à celles qui pré­valent en Suisse;
c.
lor­squ’il ne con­siste pas en des or­gan­ismes patho­gènes ou génétique­ment modi­fiés ni ne con­tient de tels or­gan­ismes;
d.
lor­sque le déten­teur de l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire autor­isé en Suisse (produit de référence) n’a pas pu ét­ab­lir de man­ière plaus­ible que ce produit est brev­eté et, si tel est le cas, que le produit homo­logué à l’étranger a été mis en cir­cu­la­tion sans le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et au sens de l’art. 27b LAgr, et
e.
lor­sque le déten­teur de l’autor­isa­tion du produit phytosanitaire autor­isé en Suisse, pour le­quel un rap­port est protégé au sens de l’art. 46, n’a pas pu ét­ab­lir de man­ière plaus­ible que le produit homo­logué à l’étranger a été mis en cir­cu­la­tion sans le con­sente­ment du re­présent­ant ou du fourn­is­seur à l’étranger du déten­teur de l’autor­isa­tion.

3 Les pro­pos­i­tions d’in­scrip­tion dans la liste sont dé­posées auprès du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion. Elles sont ac­com­pag­nées des in­form­a­tions men­tion­nées à la sec­tion 3 de la fiche de don­nées de sé­cur­ité men­tion­née à l’art. 20 de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion peut de­mander des in­form­a­tions com­plé­mentaires.89

88 RS 813.11

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1781).

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