Ordonnance
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Art. 73 Tâches du service d’homologation et collaboration
1 Le service d’homologation a les tâches suivantes:
2 Avant d’inscrire un produit phytosanitaire sur la liste visée à l’art. 36 ou d’homologuer un produit phytosanitaire en vue de maîtriser une situation d’urgence relevant de l’art. 40, le service d’homologation requiert l’avis des services d’évaluation dont le domaine de compétence est concerné. 3 Il dirige et coordonne la procédure d’homologation des produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes en tenant compte de l’ODE164. Si des essais sur le terrain doivent être effectués pour la délivrance de l’autorisation, il ne procède à ces essais que si les exigences de l’ODE sont remplies. 4 Il statue sur la modification ou le retrait d’une autorisation:
5 Les services d’évaluation participant à la procédure d’homologation s’informent régulièrement et réciproquement des faits et connaissances en relation avec l’homologation et l’utilisation des produits phytosanitaires. 6 Le service d’homologation peut organiser, avec les autorités cantonales d’exécution, des contrôles de la mise en circulation ou de l’utilisation de produits phytosanitaires déterminés. 7 La collaboration des services d’évaluation est régie par les art. 62a et 62b LOGA165.166 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). 166 Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). |