Ordonnance
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Art. 21 Demande d’autorisation ou modification d’une autorisation
1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès du service d’homologation. 2 La demande comporte les éléments suivants:
3 Sont joints à la demande:
4 Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l’annexe 6. 5 Lorsqu’un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l’annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l’art. 46, les documents cités à l’annexe 5 doivent être produits. 6 Le service d’homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. 7 Il peut, en accord avec les services d’évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l’évaluation du produit phytosanitaire.70 8 Si la demande d’autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. 8bis Si la demande d’autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l’EPPO72.73 9 Les documents joints à la demande doivent être produits:
10 Au moment de soumettre sa demande, l’intéressé peut demander, en application de l’art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu’il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l’art. 7, al. 2, et une liste des rapports d’essais et d’études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l’art. 46. 11 Dans le cadre d’une demande d’accès aux informations, le service d’homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. 12 Le demandeur, s’il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d’analyse de ses ingrédients. 13 Le service d’homologation peut exiger du demandeur qu’il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d’essais et d’études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d’essais et d’études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l’art. 46, est demandée. 69 Voir note relative à l’art.7, al. 1, let. g. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563). 72 Norme PM6/2 telle que définie dans OEPP/EPPO Bulletin 40, pp. 335 à 344. Téléchargement: Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, www.eppo.org > Standards > List of EPPO Standards > Safe use of Biological Controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents». 73 Introduit par le ch. I de l’O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 3451). |