Ordonnance
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Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations 81
1 En accord avec les services d’évaluation, le service d’homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l’UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d’emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. 2 Les informations suivantes sont requises après chaque renouvellement par l’UE de l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste:
3 Après consultation des services d’évaluation, le service d’homologation requiert des détenteurs des autorisations les données nécessaires à l’évaluation des conditions ou restrictions visées à l’al. 1, y compris les informations pertinentes relatives à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, et fixe un délai pour leur livraison. 4 Il modifie une autorisation ou l’assortit de nouvelles charges si l’évaluation des données visées à l’al. 3 montre que cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences fixées à l’art. 17. Il peut modifier une autorisation ou l’assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de l’UE. 5 L’autorisation est retirée si:
6 Avant de modifier ou de retirer une autorisation, le service d’homologation informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires. 81 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184199). |