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Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Art. 54Emballage et présentation
1 Les produits phytosanitaires et les adjuvants susceptibles d’être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent être emballés de façon à réduire autant que possible la probabilité de telles méprises.
2 Les produits phytosanitaires et les adjuvants accessibles au grand public et susceptibles d’être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent contenir des composants propres à dissuader ou empêcher leur consommation.
3 Les produits phytosanitaires doivent être emballés selon les prescriptions de l’art. 8 OChim108, qui s’appliquent par analogie; les produits phytosanitaires au sens de la présente ordonnance sont assimilables aux substances dangereuses et aux préparations au sens de l’OChim.109
4 Les produits destinés à des utilisateurs non professionnels doivent être formulés et emballés de manière à faciliter le dosage lors de l’utilisation.
5 Les produits phytosanitaires homologués conformément à l’art. 36 et mis en circulation en Suisse doivent être vendus dans leur emballage d’origine étranger.110