Ordonnance
|
|
Art. 1 But et objet
1 La présente ordonnance a pour but d’assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l’usage prévu et qu’utilisés conformément aux prescriptions, ils n’ont pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain et des animaux ni sur l’environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer la production agricole. 2 Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
3 Elle fixe les règles applicables:
4 Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 685). BGE
144 II 218 (1C_312/2017) from 12. Februar 2018
Regeste: Parteistellung und Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen im Verfahren der Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln nach Art. 29 PSMV (Art. 12 NHG; Art. 78 Abs. 2 BV). Die gezielte Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln durch die Zulassungsbehörde stellt eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV dar (E. 3). Das Beschwerderecht der Naturschutzorganisationen nach Art. 12 NHG setzt nicht voraus, dass die angefochtene Verfügung einen konkreten räumlichen Bezug aufweist (E. 4-6). |
