Ordonnance
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Art. 14 Homologation de mise en circulation
1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance. 1bis Pour la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201550 sont réservées.51 2 En dérogation à l’al. 1, aucune homologation n’est requise dans les cas suivants:
3 L’homologation est valable pour un produit phytosanitaire:
51 Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). |
